Sauveteur Secourisme du Travail (SST)
TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LE SST
Textes réglementaires traitant du secourisme au travail. Ils portent sur l'organisation des premiers secours au sein des entreprises, le risque électrique, l'intervention dans les entreprises extérieurs, les chantiers, la formation, le registre des accidents bénins, etc.
L'organisation des secours dans l’entreprise
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Article R. 241-39
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Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d'infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35"
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Article R. 241-40
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Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 232-1.6, "en l'absence d'infirmiers(ères) ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions, qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgences extérieurs à l'entreprise, sont adaptées à la nature des risques". Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Article R. 241-42
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Le médecin du travail est obligatoirement associé à la formation prévue à l'article L. 231-31 et à celle des secouristes mentionnée aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
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Article R. 231-37
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La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux de travail.Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
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Article L. 241-10
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"La procédure de mise en demeure à l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application qui sont relatives :
(...)
à l'obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux."
(…)
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La protection des travailleurs
intervenant sur des installations électriques
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Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le courant électrique, art. 56
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Un arrêté conjoint du ministère chargé du Travail, du ministère chargé de la Santé publique et du ministère chargé de l'Agriculture détermine les conditions dans lesquelles les agents de l’entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d’accidents électriques avant l’arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour le dispenser.
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Décret n° 92-141 du 14 février 1992, modifiant le décret 78.72 du 20 janvier 1978 concernant les premiers soins à donner aux victimes d’accident d’origine électrique.
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Arrêté du 14 février 1992, fixant les consignes relatives aux premiers soins à donner aux victimes d’accident électriques :
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Annexe 1 : consignes relatives aux premiers secours ;
- Annexe 2 : affiche résumant l’essentiel de ces consignes.
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La protection des travailleurs
dans les entreprises extérieures
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Article R. 237-7 du Code du travail
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(…)
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants dont :
(…)
L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice.
(…)
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La protection des travailleurs
dans les chantiers temporaires et mobiles
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Article R. 238-22 du Code du travail
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Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé joint aux autres documents remis par le maître d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment :
(…)
Les renseignements pratiques propres au lieu de l’opération concernant les secours et l’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation en la matière.
(…)
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Ces mesures concernent les chantiers temporaires et mobiles du bâtiment et des travaux publics, et notamment le Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection pour la santé.
Plan particulier de sécurité
et de protection de la santé
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Article R. 238-31 du Code du travail
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(…)
II – Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d’évacuation, et notamment : a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes et aux malades ; b) L’indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence ; c) L’indication du matériel médical existant sur le chantier ; d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier de toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves. "Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan."
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Formation des agents de sécurité IGH/ERP
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Immeubles de grande hauteur (IGH)
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(Arrêté du 18 mai 1998) relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur.
Annexe 1 - Programme de formation d'agent de sécurité IGH - 1er degré :
- exercices pratiques
- gestes élémentaires de secourisme (niveau SST : sauveteur secouriste du travail)
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Registre des accidents du travail bénins
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Article D. 441.1 du Code de la Sécurité Sociale (décret n° 85-1133 du 22 octobre 1985) fixant les conditions d'attribution du registre de déclarations des accidents bénins. (…)
L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-4 du Code de la Sécurité sociale peut être accordée à l'employeur sur sa demande, par la caisse régionale d'Assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :-
présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les Caisses régionales d'assurance maladie,
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Existence d'un poste de secours d'urgence,
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Respect par l'employeur des obligations mises à charge par l'article L. 236-1 du Code du travail.
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La caisse régionale avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée. En cas de refus de l'autorisation, la caisse régionale notifie sa décision motivée à l'employeur.
(…)
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Délivrance de l’AFPS aux titulaires
du certificat de SST
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Arrêté du 20 avril 1994 relatif aux conditions de délivrance de l'AFPS aux titulaires du certificat SST.
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Arrêté du 5 décembre 2002 relatif aux titulaires du certificat SST réputés détenir l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS).
Autres textes concernent la formation
des secouristes en général et des SST en particulier
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La circulaire T.E. n° 25 du 25 juin 1975 relative au rôle du personnel infirmier d'entreprise en médecine du travail ajoute :
"...la formation et le recyclage des secouristes devraient être intensifiés en y associant plus étroitement le personnel infirmier, notamment lorsque celui-ci a une qualification particulière en ce domaine..." -
Lettre 80.199 du secrétariat d’état auprès du Premier ministre relative aux conditions d'imputabilité des formations de sauveteurs secouristes du travail ou aboutissant au brevet de secourisme.
Il s'agit de formations qui n'ont pas été prévues spécifiquement par la loi du 6 décembre 1976 et qui permettent à certains salariés d'acquérir des connaissances utilisables aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie sociale. Elles entrent dans la définition des actions de formation telles que définies à l'article L. 900-2.6 du Code du travail.
Sous réserve qu'elles répondent à la notion de stage rappelée plus haut, ces actions sont imputables sur le montant de la participation des entreprises. -
Circulaires de la CNAMTS en vigueur :
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Circulaire CNAMTS/DPRT n° 9/97 du 18 février 1997 relative au champ d'application des interventions éventuelles des SST et les responsabilités correspondantes.
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Circulaire CNAMTS/DRP n° CIR-150/2003 du 2 décembre 2003 qui annule et remplace les circulaires précédentes. Elle propose une refonte et une mise à jour des textes concernant le SST
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